J.O. Numéro 45 du 23 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02791

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Arrêté du 10 février 1999 portant création de la zone de ségrégation temporaire LF-TSA 46 dans la région Sud-Est


NOR : EQUA9900216A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997, modifié par le décret du 29 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 4 novembre 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé, dans la région Sud-Est, à l'intérieur de la région supérieure de contrôle (UTA) de classe A et de la région supérieure d'information de vol (UIR) de classe G, une zone de ségrégation temporaire (TSA), identifiée LF-TSA 46, au profit de vols d'entraînement au combat et d'activités spécifiques de la défense.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : LF-TSA 46 N
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 05' 41'' N, 003o 02' 27'' E - 43o 05' 41'' N, 004o 31' 17'' E ;
42o 45' 37'' N, 004o 21' 48'' E - 42o 45' 37'' N, 002o 59' 04'' E ;
43o 05' 41'' N, 003o 02' 27'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.

II. - Partie 2 : LF-TSA 46 S
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42o 45' 37'' N, 002o 59' 04'' E - 42o 45' 37'' N, 004o 21' 48'' E ;
42o 16' 33'' N, 003o 55' 28'' E - 42o 15' 03'' N, 003o 50' 58'' E,
puis limite de l'UIR France jusqu'au point :
42o 26' 58'' N, 003o 06' 56'' E - 42o 45' 37'' N, 002o 59' 04'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.

Art. 3. - Le contournement de cette zone de ségrégation temporaire est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont connues des organismes de la circulation aérienne publiés par la voie de l'information aéronautique.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin